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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur)

Le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré par le recteur après délibération du jury.
Le jury, nommé par le recteur, est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession considérée.
Il est composé :
De professeurs appartenant à l'enseignement public ou privé et, s'il y a lieu, de professeurs exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée,
employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.