Article L228-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L228-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.