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Article L228-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission.