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Article L228-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.