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Article L228-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Lorsque les obligations sont offertes au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission.