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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du cinquième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.