A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury mentionné à l'article 23.
La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'agriculture, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.