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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.