Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.