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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.