Les candidats reçus aux concours internes sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'agriculture, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.