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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)


Un conseil pédagogique est institué à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Le conseil pédagogique donne un avis sur les modalités de déclinaisons des orientations de la formation pour l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, la définition des objectifs pédagogiques de l'école, les principes, les contenus et les méthodes relatives aux formations dispensées. Il a aussi à connaître les modalités et les résultats des évaluations des formations et des dispositifs. Il est nourri notamment par les réflexions et propositions du comité pédagogique cité à l'article 15.
Le conseil pédagogique comprend :
1° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;
2° Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;
3° Le sous-directeur des missions de protection judicaire et d'éducation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;
4° Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;
5° Le directeur du service de la formation ;
6° Un directeur territorial représentant le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7° Un représentant de l'association du réseau des écoles de service public
8° Un représentant des Etablissements de Formation en Travail Social (UNAFORIS) ;
9° un représentant des promotions en cours de formation d'éducateurs élus par les stagiaires ;
10° un représentant des promotions en cours de formation de directeur de service élus par les stagiaires ;
11° un représentant de chaque organisation professionnelle représentative des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse siégeant au comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
12° Six experts désignés par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse :
a. Un magistrat ;
b. Un représentant de la protection de l'enfance ;
c. Un représentant de l'administration pénitentiaire ;
d. Un représentant du secteur associatif habilité ;
e. Deux universitaires.
Le directeur général de l'école peut s'adjoindre le concours d'experts pour enrichir la réflexion des membres du conseil.
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'Ecole ou son représentant en cas d'empêchement.
Le mandat des membres désignés par le directeur général de l'école est de deux ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège par démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil, qui en fixe l'ordre du jour. Les avis sont consultatifs et sont émis après délibération du conseil pédagogique.
Le secrétariat du conseil est organisé par la direction de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par un secrétaire de séance désigné par le directeur général ; celui-ci en assure la conservation.
Dans l'exercice de ses missions, le conseil pédagogique peut se constituer en groupes de travail, auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes conviées par le directeur général en qualité d'experts pédagogiques.