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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)


Le secrétariat général assure la gestion des moyens alloués en adéquation avec les missions et objectifs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, il est chargé :
1° De gérer les ressources humaines, les effectifs et la masse salariale ;
2° De programmer, établir et suivre le budget ;
3° De piloter les projets informatiques, les marchés publics ainsi que toutes les opérations et prestations nécessaires au fonctionnement de l'école ;
4° D'optimiser les moyens alloués grâce au contrôle de gestion et à la comptabilité analytique ;
5° D'assurer l'interface entre l'administration centrale et l'école sur toutes les enquêtes diverses et remontées statistiques relatives à son activité, l'alimentation du bilan formation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et du bilan social.