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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse »)


Dans le cadre des orientations fixées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse.
Elle est chargée d'assurer :
1° La formation initiale des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les formations continues au bénéfice des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et des autres fonctionnaires et magistrats du ministère de la justice. En outre, elle peut concourir à la formation des professionnels extérieurs concernés par les questions entrant dans le champ d'action et de compétences de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° La préparation à des concours de la fonction publique. Au titre du dispositif sur l'égalité des chances, l'école assure l'organisation de classes préparatoire intégrées.
4° Le développement des activités de recherche, de documentation et d'édition ;
5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération avec d'autres établissements ou organismes d'enseignements ou de recherche, français ou étrangers.