En l'absence de transmission dans le délai mentionné à l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les responsables de billetterie concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la mise en demeure.
A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises à l'obligation prévue par l'article 1er du présent décret une amende administrative d'un montant de 150 €.
En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai imparti par la précédente mise en demeure, le montant de l'amende encourue est de 600 €.
Ces amendes sont recouvrées par le comptable public selon les procédures des créances étrangères à l'impôt prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le produit recouvré est versé au budget général de l'Etat.