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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à la transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacles vivants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à la transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacles vivants)


Le ministre chargé de la culture assure le traitement des données recueillies dans le respect du secret statistique et des autres secrets prévus par la loi, et en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
Les données recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par l'article 48 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée.