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Article Annexe 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

Article Annexe 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE

Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.

Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :

- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;

- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne blanche et pour ne pas être enjambée par le piéton ;

- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;

- elle est non glissante ;

- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;

- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.