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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public)



Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.

I. - Usages attendus :

Lorsqu'il existe des caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, un nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, défini en fonction du nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles par un cheminement accessible et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert.

II. - Caractéristiques minimales :

Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.

Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

1° Nombre

Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est d'une caisse ou de dispositifs ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

2° Caractéristiques dimensionnelles

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.