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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux)


Dans le cadre de sa fonction de référent déontologue, le comité est chargé :


- de rendre un avis, à la demande des ministres, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions d'ordre général relatives à l'application des règles de déontologie dans les services mentionnés à l'article 1er ;
- de répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il pourrait être saisi par les chefs de service ou les intéressés aux fins de recommander toute mesure propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts ;
- de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services mentionnés à l'article 1er, et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflits d'intérêt en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;
- de donner un avis sur les éléments propres aux services mentionnés à l'article 1er venant compléter les règles déontologiques communes à tous les agents publics ;
- d'établir un rapport annuel sur ses activités à l'attention des ministres. Ce rapport est également transmis aux comités techniques ministériels des ministères sociaux.


Le comité de déontologie des ministères sociaux peut être saisi par les ministres, le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, les chefs des services d'administration centrale des ministères sociaux et les directeurs généraux des agences régionales de santé, dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, ainsi que par les chefs des services déconcentrés des ministères sociaux en ce qui concerne les questions mettant en jeu les règles déontologiques propres à ces services. Il peut être saisi de questions d'ordre général, relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts, par une organisation syndicale représentative.
Il peut également être saisi par tout agent relevant des ministères sociaux ou des agences régionales de santé lors d'une démarche volontaire concernant sa situation ou des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément au 4e alinéa de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que par tout agent relevant des services déconcentrés des ministères sociaux quand la question met en jeu les règles déontologiques propres à ces services.