Le comité de déontologie peut se réunir :
- en formation plénière ;
- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné ;
- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3 et un membre de l'un des collèges mentionnés au 2° et 3° du même I. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.
Les formations plénière et spécialisée comprennent également les participants sans voix délibérative mentionnés au III de l'article 3. A cette fin, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, quand il y a lieu, le préfet de région concerné sont invités à ces formations.
La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.