Conformément à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation prévues à l'article 1er servent de base de calcul à la dotation modulée à l'activité et sont facturées dans les conditions suivantes :
1° La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale correspond à la moyenne des deux années précédant l'année en cours des GME produits et valorisés par les tarifs de l'année en cours fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code, à hauteur de la fraction mentionnée au même article ;
2° Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale correspond aux GME produits au titre de l'année en cours et valorisés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du même code, à hauteur de la fraction mentionnée au même article.