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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)


Les modalités de facturation des GMT sont les suivantes :
1° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone forfaitaire du GMT produit, ou en l'absence de borne basse ou haute associée au GME, la facturation se fonde sur le tarif zone forfaitaire (TZF) correspondant ;
2° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone basse du GMT produit, la facturation se fonde sur :


- le tarif zone basse (TZB) correspondant au premier jour de présence. Pour une hospitalisation à temps partiel, incluant les hospitalisations de moins d'une journée et les hospitalisations de nuit, un TZB est facturé ;
- le supplément journalier zone basse (SZB) pour chaque journée de présence au-delà du premier jour.


3° Lorsque le nombre de journées de présence du séjour du patient se situe dans la zone haute du GMT produit, le supplément journalier zone haute (SZH) correspondant est facturé en sus du TZF mentionné au 1° par journée de présence au-delà de la fin de la zone forfaitaire.