1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes médico-tarifaires » (GMT), dont la liste est fixée en annexe.
Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute.
2° Les GMT sont établis selon la classification des « groupes médico-économiques » (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.