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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code)


1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes médico-tarifaires » (GMT), dont la liste est fixée en annexe.
Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute.
2° Les GMT sont établis selon la classification des « groupes médico-économiques » (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.