I. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert par spécialités aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins six ans de services effectifs dans l'un des corps ou dans le cadre d'emplois susmentionnés ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, relevant du grade d'assistant principal de service social. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, relevant du grade d'éducateur spécialisé principal, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés dans l'annexe au décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat précité ne figurant pas dans l'annexe au présent décret.
II. - Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de ces mêmes dispositions peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.