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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat)

Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :
1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 précité;
2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.