Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus à la classe supérieure du grade d'assistant de service social et au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application de taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour ces avancements. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Ces taux de promotion de référence sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe au présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ces taux peuvent être relevés au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ces taux dérogatoires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.