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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.