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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et qui soit remplissent les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles soit, s'ils sont affectés dans un institut national de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.