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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté)


Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :
1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,
2° Établissement régional d'enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.
L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.