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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-981 du 9 mai 2017 portant création d'une prime d'engagement pour certains personnels de rééducation recrutés sur les postes prioritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-981 du 9 mai 2017 portant création d'une prime d'engagement pour certains personnels de rééducation recrutés sur les postes prioritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière)


L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de trois ans ne peut percevoir les fractions non encore échues.
En outre, l'agent rembourse une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de la prime d'attractivité.
Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par les comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 19 avril 1988 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués.
Le fonctionnaire stagiaire démissionnaire, exclu définitivement ou non titularisé rembourse la part de la prime qui correspond à la durée des services non effectués pendant la période de stage.