Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière)


I. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise :
1° Les personnes éligibles à la vaccination dans le cadre de l'expérimentation ;
2° Le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour être autorisé à participer cette expérimentation prévu à l'article 2 ;
3° Les objectifs pédagogiques de la formation préalable mentionnés à l'article 2 ;
4° Le guide de l'acte vaccinal.
II. - Le pharmacien autorisé à administrer un vaccin contre la grippe saisonnière recueille préalablement à la vaccination, par écrit, le consentement exprès et éclairé de la personne qu'il juge éligible à la vaccination à l'aide d'un formulaire de consentement dont le modèle est fixé en annexe du présent décret.
III. - Le pharmacien participant à l'expérimentation se conforme aux prescriptions du guide de l'acte vaccinal mentionné au I.
IV. - Après l'administration du vaccin, le pharmacien participant à l'expérimentation délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination contre la grippe saisonnière qui comporte le nom et le numéro de lot du vaccin administré, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il complète, le cas échéant, son carnet de vaccination électronique avec ces informations.
Une copie des documents mentionnés au II et au IV est conservée par le pharmacien pendant toute la durée de l'expérimentation.
V. - Le pharmacien participant à l'expérimentation informe le médecin traitant de la personne vaccinée de la réalisation de l'acte de vaccination par ses soins. La transmission de cette information peut s'effectuer par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, par une mention dans le dossier médical partagé ou, le cas échéant, par le remplissage du carnet de vaccination électronique. Si la personne vaccinée s'oppose à la transmission de cette information directement par le pharmacien à son médecin traitant, le patient l'indique sur le formulaire de consentement mentionné au II.
VI. - A l'issue de la campagne de vaccination, le pharmacien participant à l'expérimentation établit et communique au directeur général de l'agence régionale de santé le bilan de son activité au titre de cette expérimentation aux fins de bénéficier de la rémunération prévue à l'article 66 de de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2016 susvisée.