I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 ou à l'article 6 peuvent être détachés dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent, pour une durée de quatre ans au plus.
II. - Les services accomplis sur les fonctions de chargés de mission et d'auditeurs sont assimilés à des services accomplis dans les emplois d'inspecteur de la justice.
III. - Le détachement intervenu au titre du I peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
IV. - Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.