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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1034 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités allouées à certains personnels stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1034 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités allouées à certains personnels stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture)


Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation.
Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.