Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation.
Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.