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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique)


Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, de moins de dix salariés calculés en équivalent temps plein annuels, et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi d'artistes-interprètes en vue de la réalisation d'un enregistrement phonographique, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre créées depuis au moins un an à la date d'envoi de la demande d'aide à l'Agence de services et de paiement ;
2° Etre soumises à l'impôt sur les sociétés ;
3° Verser aux artistes-interprètes participant à la réalisation de l'enregistrement phonographique ouvrant droit à l'aide un cachet brut pour un service de trois heures au moins égal au montant du cachet brut de base pour un service de trois heures applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide.
La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.
La condition d'effectif mentionnée au premier alinéa est appréciée à partir des éléments recensés dans la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.