La représentation en public d'une œuvre de l'esprit associant pratique amateur et pratique professionnelle à l'initiative des structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du code du travail à laquelle participent un ou plusieurs artistes amateurs dans le cadre d'un accompagnement pédagogique ou d'activités d'éducation artistique et culturelle, ou un groupement d'artistes amateurs constitué sous forme associative, dans le cadre de la valorisation de la pratique amateur, peut être donnée au titre de la restitution d'ateliers pédagogiques encadrés par des artistes professionnels ou être intégrée dans la programmation de ces structures en application du deuxième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et dans les limites fixées à l'article 2.
La participation d'un groupement d'amateurs constitué sous forme associative à de telles représentations ne saurait constituer la part principale de sa pratique amateur au sens de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 précitée.