Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif)


Le ministre chargé de la culture procède annuellement à une évaluation des conditions d'application du dernier alinéa du III de l'article 32 régissant l'utilisation de la part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs des représentations de spectacle mentionnées à l'article 1er.
Les données collectées par le ministre chargé de la culture, lors de la télédéclaration mentionnée à l'article 4, peuvent être rendues publiques sous forme d'études ou de travaux statistiques, après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter les mentions permettant l'identification des personnes qui y sont nommées ou afin de rendre impossible leur identification.
Les modalités de dépôt, le contenu et les conditions d'enregistrement de cette télédéclaration sont précisés par arrêté du ministre chargé de la culture.