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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1an

1re classe

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

3e échelon

-

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans