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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

4 ans 4 mois

1er échelon

4 ans 4 mois

2e classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an