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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.