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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).)

Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comporte deux classes :

1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrème-Orient sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.