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Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.

Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.