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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES)

Le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.