Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.