Pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission comprenant :
Le directeur général de l'établissement ou son représentant, président ;
Quatre personnalités appartenant aux instances d'évaluation, nommées sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique et technique, à raison d'une au moins parmi les membres élus, et de deux au moins parmi les membres nommés ;
Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'IRSTEA nommées sur proposition du directeur général.
Ces personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir.
Parmi ces huit personnalités, cinq au moins doivent appartenir au personnel de l'établissement. Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsqu'il n'existe aucun membre élu de l'instance d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir, il peut être fait appel à une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement, désignée après avis des représentants du personnel au comité scientifique et technique.