Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des chargés d'administration de la recherche de l'IRSTEA font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.