A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30 du présent décret ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'IRSTEA.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1992 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 28 du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1992 les conditions énumérées à l'article 28 du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.