Les agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret et qui appartiennent aux catégories définies à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988 font l'objet d'un classement dans un échelon d'un des corps de titulaires prévus à l'article 1er du présent décret, selon les modalités définies par les tableaux des sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Les agents contractuels qui bénéficient, en application du règlement intérieur du 30 mars 1988, d'échelons temporaires dans les catégories de contractuels de l'IRSTEA , et qui ne peuvent être reclassés suivant les modalités définies dans les tableaux précités, bénéficient du même reclassement que les agents placés à l'échelon non temporaire immédiatement inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils bénéficient du maintien de l'ancienneté acquise dans leur échelon, majorée de la durée de l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'ils occupent.