Les agents non titulaires de l'IRSTEA, qui remplissent les conditions fixées aux articles 28 et 29 du présent décret mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées à l'article 2 du règlement intérieur du 30 mars 1988, font l'objet, avant la titularisation, d'un classement préliminaire dans lesdites catégories.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps crées par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre.