Les services accomplis successivement en qualité d'agent contractuel de catégorie exceptionnelle et d'ingénieur d'études de l'IRSTEA par les chargés de recherche nommés par la voie des concours organisés en application des dispositions de l'article 55 du présent décret sont assimilés, pour l'avancement de classe tel qu'il est prévu à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, à des services accomplis dans le corps des chargés de recherche.