Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'IRSTEA dans la catégorie qu'il occupe au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la recherche où il est reclassé en application des dispositions des articles 32 et 34 du présent décret.